B-1, r. 13 - Règlement sur la formation, le contrôle de la compétence, la délivrance d’une attestation et la discipline des sténographes

Texte complet
32. Le sténographe doit prendre les témoignages rendus lors d’un interrogatoire et n’en omettre aucune partie, sauf sur consentement des parties ou sur ordonnance du tribunal, le cas échéant. La prise des témoignages se fait au moyen d’une méthode prévue au Règlement sur la prise des dépositions des témoins en matière civile (chapitre C-25.01, r. 3) ou au Règlement sur la prise des dépositions des témoins en matière pénale (chapitre C-25.1, r. 4).
D. 240-2006, a. 32.